L'acte final du Congrès de Vienne fixe les frontières internationales de la Suisse. Mythe ou réalité ?

Décryptage de la formation du territoire de la Confédération suisse grâce aux bornes-frontières historiques

par Olivier Cavaleri, historien
version du 22 avril 2023

borne de Neuchâtel 1819 « Le tracé actuel de la frontière suisse fut établi au congrès de Vienne de 1815, mais remonte souvent à une période bien antérieure », nous informe le dictionnaire historique de la Suisse. Souvent, seule la filiation du congrès de Vienne de 1815 comme origine des frontières de la Suisse actuelle est retenue. En effet, le passionné des bornes-frontières qui longe la frontière internationale croise de nombreuses pierres posées dans les années qui suivent le Congrès de Vienne. Cependant, en chemin, il rencontre également plusieurs bornes de l'Ancien Régime d'avant la Révolution française. Alors ? Dans quelle mesure le tracé des frontières actuelles découle-t-il des décisions du Congrès de Vienne ? Ne remonte-t-il pas plutôt au temps des Anciens Régimes ?

Pour répondre à ces questions, nous nous penchons dans un premier temps sur l'étude du texte de l'acte final du Congrès de Vienne qui concerne la Suisse. Nous y ajoutons également l'analyse du troisième alinéa du premier article du traité de Paris du 20 novembre 1815 qui intègre les conséquences pour la France de la défaite de Napoléon à Waterloo postérieure à l'acte final du Congrès de Vienne. Dans un deuxième temps, nous analysons la situation de la Suisse de l'Ancien Régime. L'aire helvétique perçue à l'époque par les puissances dépasse celle de la seule Confédération des XIII cantons. En conclusion, nous cherchons à déterminer s'il existe une formulation simple qui permet de réconcilier les observations des bornes-frontières actuelles dans le terrain avec les actes du congrès de Vienne.

La Confédération suisse issue du Congrès de Vienne

Le Congrès de Vienne se déroule dans la capitale autrichienne du 18 septembre 1814 au 9 juin 1815. Le Royaume de France avec les puissances alliées vainqueurs de Napoléon soit l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie réorganisent les territoires des états en Europe après la période d'intense bouleversement des guerres napoléoniennes. Les décisions concernant la Suisse se trouvent aux articles 74 à 84 de l'acte final du Congrès de Vienne du 9 juin 1815 (annexe 1 et figure 2, annexe 2 pour le traité de Paris du 30 mai 1814). Le territoire de la Confédération suisse s'élargit de la manière suivante :

  • Les 19 cantons existant en 1813 se voient reconnus comme membres du corps helvétique. Il s'agit des 13 anciens cantons et des 6 cantons créés par l'acte de Médiation en 1803 avec les modifications de territoire actées jusqu'en 1813.
  • À ces cantons s'ajoutent les trois nouveaux cantons de Genève, du Valais et de Neuchâtel. Neuchâtel s'agrandit de la commune du Cerneux-Péquinot. Le canton de Vaud récupère la vallée des Dappes. Genève gagne des territoires sur la rive gauche du Rhône pour désenclaver ses positions historiques.
  • Les territoires de l'Évêché de Bâle (la ville de Bienne comprise) sont rattachés à la Confédération suisse. Ils ne forment pas un canton indépendant, mais ils sont répartis entre le canton de Berne (en grande partie), celui de Bâle (un district) et Neuchâtel (le village de Lignières).
  • Le canton des Grisons obtient définitivement la seigneurie de Rhäzüns.
acte final Vienne 1815
Figure 2. Acte final du Congrès de Vienne du 9 juin 1815. Signature du prince de Metternich (Autriche), du prince de Talleyrand (France), du baron de Wessenberg (Autriche) et du duc de Dalberg (France) [AT-OestA/HHSta UR AUR, 1815 VI 9 Schlussakten des Wiener Kongress]

Après les Cent-Jours et la défaite de Napoléon à Waterloo, la France doit concéder quelques portions de territoire supplémentaires notamment pour désenclaver Genève (annexe 3, l'article premier du traité de Paris du 20 novembre 1815). Dans la foulée du traité de Paris de 1815, les puissances signataires de l'acte final du Congrès de Vienne Paris reconnaissent la neutralité perpétuelle de la Suisse (annexe 4). Pour Genève, la frontière internationale sur la rive gauche du Rhône prend sa forme définitive au traité de Turin du 16 mars 1816 (annexe 5).

Sans surprise, les décisions du Congrès de Vienne impactent passablement les frontières de la Confédération avec la France. Deux des nouveaux cantons (Neuchâtel et Genève) et un territoire (l'Évêché de Bâle) portent une importante partie de la limite entre la Confédération suisse et le Royaume de France. Après la défaite de Waterloo, le traité de Paris de 1815 impose un abornement systématique de la frontière de la France avec ses voisins. Ainsi entre 1816 et 1825 toute la frontière occidentale de la Confédération suisse de Bâle à Genève est révisée et abornée. Les bornes-frontières internationales du canton de Bâle portent l'année 1816, celles de Soleure et celles de Berne (aujourd'hui Bâle-Campagne et Jura) 1817, celles de Neuchâtel 1819, celles de Vaud 1824 et celles de Genève 1818.

Cependant, comme la frontière est de la France retourne dans ses limites de 1790, elle se cale en grande partie sur une limite historique. En effet, la frontière internationale franco-suisse de 1815 reprend en grande partie le tracé de la frontière internationale de l'ancien royaume de France avec les cantons de Bâle, de Berne (Vaud) et de Soleure (membres de l'ancienne Confédération) ainsi qu'avec la principauté de Neuchâtel, l'Évêché de Bâle et la République de Genève (nouvellement réunis à la Confédération). Seule l'intégration du Cerneux-Péquignot au canton de Neuchâtel (figure 3) et des communes gessiennes au canton de Genève crée de facto un nouveau tracé international (figure 4).

Carte du Cerneux-Péquignot avant et après 1815
Figure 3. Le territoire français du Cerneux-Péquignot devient neuchâtelois et suisse en 1815 [ancienne frontière en traitillé rouge reportée sur une carte actuelle Swisstopo]
Tracé des frontières ajoutées en 1815 et 1816
Figure 4. Les portions de nouvelles frontières internationales de 1815/16 du canton de Genève (en trait bleu reporté sur une carte actuelle de Swisstopo)

Le retour aux frontières de 1790, acté pour la France, ne se généralise pas pour les autres limites de la nouvelle Confédération à 22 cantons. Le Fricktal, anciennement autrichien, reste acquis au canton d'Argovie. Dans les Grisons, tandis que les seigneuries de Rhäzuns et de Tarasp font partie du canton, la Valteline (Bormio et Chiavenna compris), détachée en 1797, ne revient pas sous la souveraineté des autorités de Coire.

Après 1815, les limites de la Confédération suisse ne subissent que des changements mineurs. Le traité des Dappes (8 décembre 1862) et la convention de Tirano (27 août 1863) règlent les derniers points de désaccord territoriaux. Ensuite, le développement des infrastructures de transport, d'énergie et de tourisme entraine de nombreux remaniements de frontière locaux. Les modifications de limites s'effectuent alors dans le cadre d'un échange de surface territoriale équivalente.

La «Suisse» de l'Ancien Régime (XVIe — XVIIIe siècle)

La Suisse d'avant 1798 est une nébuleuse assez compliquée. D'ailleurs les puissances européennes ne perçoivent pas toujours l'étendue du territoire suisse de la même manière que les membres de la Confédération. L'ensemble suisse se caractérise par un réseau d'alliances et de subordinations d'intensités différentes. Nous allons les passer en revue en nous concentrant sur les territoires qui portent aujourd'hui les frontières de la Suisse (voir aussi annexe 6). Commençons par le noyau. Dès 1513, la Confédération se compose de treize cantons souverains: Zurich, Berne, Lucerne, Uri, Schwyz, Unterwald, Glaris, Zoug, Fribourg, Soleure, Bâle, Schaffhouse et Appenzell. Ceux-ci possèdent, seuls ou à plusieurs, un certain nombre de bailliages sujets (à l'exemple du Mendrisio dès 1512). Plusieurs territoires alliés à un ou plusieurs cantons (à l'exemple de Genève) complètent cet ensemble suisse. À ce titre la carte d'Abraham Rouvier, imprimée à Londres en 1767 (figure n°5), illustre l'aire de la Suisse de l'Ancien Régime définie comme «les treize Cantons, leurs Alliés et leurs Sujets». L'extrait de la carte de Rouvier comprenant la région montre par exemple l'inclusion des terres de l'Évêché de Bâle dans l'espace suisse. C'est cette image de la Suisse vue de l'extérieure que nous retenons pour notre étude puisqu'à Vienne ce sont les puissances européennes qui décident.

Carte de 1767 de la région de Bâle
Figure 5. La région bâloise (cantons de Bâle, de Soleure et l'Évêché de Bâle) représentée sur la carte de Suisse d'Abraham Rouvier [Bern UB MUE Ryh 8608 : 8]

Essayons maintenant de détecter, d'analyser et de dénombrer les tronçons de la frontière internationale de 1815 existant déjà au temps de l'Ancien Régime. Nous choisissons de parcourir la limite internationale dans le sens des aiguilles d'une montre en partant de Genève. La Ville et République de Genève de l'Ancien Régime (république alliée) possède des territoires épars non reliés à la ville. Les décisions de 1815 corrigent ces discontinuités comme l'indique la figure 4. De cette dernière, nous pouvons dès lors facilement en déduire les portions de tronçons plus anciens conservés en 1815. Pour le pays de Vaud (composé de bailliages bernois de 1536 à 1798), le tracé de la limite montre une remarquable stabilité, le val des Dappes mis à part. La limite de Neuchâtel avec la Franche-Comté (Cerneux-Péquignot excepté) conserve le tracé négocié par les Confédérés lors de leur occupation du comté entre 1512 et 1529. La limite internationale actuelle des cantons du Jura et de Bâle-Campagne reprend celle négociée alors par les Princes-évêques de Bâle. Les cantons de Soleure et de Bâle consolident leur territoire au cours du XVIe siècle. La limite internationale actuelle ouest de ces cantons n'a pas été depuis lors fondamentalement modifiée.

Pour la frontière nord de la Suisse au temps de l'Ancien Régime, les cantons de Bâle, de Zurich de Schaffhouse, le bailliage commun de Baden (1415-1798) et celui de Thurgovie (1460-1798) portent la frontière devenue aujourd'hui germano-suisse. Entre-deux, le Fricktal (Autriche antérieure jusqu'en 1801) ne rejoint le nouveau canton d'Argovie qu'en 1803. Autrement dit, la portion du Rhin entre Leibstadt et Kaiseraugst ne constitue pas une frontière internationale au XVIIIe siècle. À Schaffhouse, les droits de souveraineté partagés sur les territoires d'Epfenhofen, de Gatterholz et de Wöschterholz ne seront réglés qu'en 1839. De même, le Tägermoos (territoire de 155 hectares adjacent à la ville de Constance), rattaché à la commune suisse de Tägerwilen (TG) possède un statut hybride qui lui perdure. En effet la ville de Constance qui possède la majeure partie des terrains y exerce plusieurs tâches comme le cadastre, l'entretien des chemins et du réseau d'eau par exemple.

Depuis Constance, notre tour du tracé de la limite internationale traverse le lac. Les États riverains du lac de Constance considèrent l'aire lacustre supérieure (haut lac) comme un bien commun. Dès lors, il n'existe pas de traité de délimitation international valide pour cette portion de frontière. Durant le temps des Anciens Régimes, le bailliage commun de Thurgovie (1460-1798), la principauté abbatiale de Saint-Gall (pays allié) et le bailliage commun du Rheintal (1490-1798) touchent le lac de Constance. Dans ce contexte, la Confédération de 1815 reprend le tracé ou l'absence de tracé qui prévalait au temps de l'Ancien Régime.

De même, la portion de frontière portée par le Rhin entre Sargans et le lac de Constance ne subit pas de modifications en 1815. Le canton de Saint-Gall (1803) reprend la limite internationale du bailliage commun du Sarganserland (1483-1798), du bailliage glaronnais de Werdenberg (1517-1798), du bailliage zurichois de Sax-Forstegg (1615-1798) et du bailliage commun du Rheintal (1490-1798).

Au temps de l'Ancien Régime, les Ligues grisonnes sont un pays allié de la Confédération. Elles contrôlent cependant un territoire plus vaste qu'en 1815. En effet, entre 1512 et 1797, la Valteline, Bormio et Chiavenna, pays sujets des trois ligues, portent la frontière sud des Grisons. Ainsi, du Piz da las Trais Linguas (au-dessus du Stelvio) jusqu'au Sasso Bodengo (à l'est de Roveredo), le tracé de 1815 ne correspond pas à celui de 1790. Arrivés au bout des Grisons, nous nous penchons maintenant sur la limite internationale tessinoise. Jusqu'en 1798, le territoire du canton du Tessin actuel se compose de huit bailliages sujets des cantons suisses (1503/1521-1798). Dans ce sens, il n'y a pas de modification fondamentale du tracé de la limite entre 1790 et 1815. À partir du Picolo Corno Gries, commence le tronçon de frontière internationale du Valais. La République des sept dizains conquiert le Bas-Valais en deux étapes en 1475 et en 1536 plaçant la frontière sud du Valais quasiment partout sur le tracé actuel. Finalement, le traité de Lausanne de 1564 entre Berne et la Savoie fixe la limite entre les deux souverainetés au milieu du lac Léman.

La figure 6 résume en rouge les tronçons de frontière internationale qui existent déjà en 1790. La majorité des tronçons des limites de 1815 ont porté antérieurement une frontière internationale. Entre les deux situations de 1790 et 1815, les différences apparaissent principalement à Genève, dans le Fricktal et aux Grisons. Si les décisions concernant Genève découlent effectivement du Congrès de Vienne (les traités de Paris et de Turin inclus), le Fricktal s'arrime à la République helvétique en 1802 selon la volonté de Bonaparte, avant de devenir argovien en 1803. De la même manière, Bonaparte réunit la Valteline (ainsi que Bormio et Chiavenna) à la République cisalpine en 1797 tandis que les Grisons rejoignent la République helvétique en 1799.

Carte frontière ancienne
Figure 6. Les portions de frontières internationales de 1815/16 qui existaient déjà en 1790 (en trait rouge reporté sur une carte actuelle de Swisstopo)

Conclusion : des frontières anciennes

La vue d'ensemble de la figure 6 prouve géographiquement et graphiquement que le tracé des frontières de la Confédération de 1815 repose en grande partie sur des tracés historiques. Comme nous l'avons montré ci-dessus, l'ensemble suisse existait déjà au temps de l'Ancien Régime et donc ses limites également. Dans cette optique, le Congrès de Vienne a plutôt repris des limites historiques qu'il n'en a établi de nouvelles. C'est davantage dans l'organisation politique de l'espace suisse que le Congrès de Vienne impose de vrais changements qui simplifient la structure. En conservant les cantons de 1803, en en imposant trois nouveaux et en reconnaissant la neutralité du pays, les puissances de Vienne simplifient, homogénéisent et renforcent la Confédération. Celle-ci se compose de vingt-deux cantons sans sujets ni alliés. Les puissances européennes obtiennent ainsi un pays stable et neutre qui peut faire tampon à une possible résurgence de l'expansion française.

Mais alors ? D'où viennent ces tracés de frontières historiques ? À ce sujet, rappelons que Jules César dans son œuvre écrite dans les années 50 av. J.-C. décrit déjà le pays des Helvètes limité par le lac Léman, la chaine du Jura et le Rhin. La description générale du proconsul des Gaules pourrait tout à fait s'appliquer à la partie ouest de la Suisse actuelle. Ce flash-back dans l'Antiquité appelle à la prudence lorsque l'on décrète une origine unique d'une frontière dans les temps modernes. Néanmoins, c'est au cours des XVIe, XVII et XVIIIe siècle que les tracés de frontières dont nous avons hérités s'affinent, se structurent et se matérialisent par la pose de nombreuses bornes-frontière. Durant cette période la mosaïque de territoires aux droits multiples hérités de la période féodale tend à se réduire et à s'intégrer dans les états unitaires et souverains. Avec le développement de l'administration des territoires (cadastre par exemple), les états décrivent leurs limites de souveraineté et les abornent. Ainsi, on trouve sur nos frontières internationales quelques bornes-frontières du XVIe siècle (à l'image de celle de la figure 7), un peu plus de témoins du XVIIe et un grand nombre de pierres du XVIIIe siècle.

Borne-frontière de 1559 à Stabio
Figure 7. Une croix suisse de 1559 sur la frontière aujourd'hui italo-suisse à Stabio

La Révolution française et ses conséquences remodèlent fondamentalement l'espace suisse. Les armées de la République française envahissent la Suisse en 1798 et imposent la création d'une république sœur, la République helvétique. Elle marque la fin de l'Ancien Régime en Suisse. En unifiant politiquement le pays, elle fait disparaitre les anciens sujets et alliés, mais ne contient ni Genève, ni Neuchâtel, ni l'Évêché de Bâle, ni le Fricktal. L'Acte de Médiation de 1803 transforme la République helvétique en un état fédéral à dix-neuf cantons. Cette nouvelle confédération reprend les treize anciens cantons et transforme des territoires sujets ou alliés en six nouveaux cantons (Argovie, Grisons, Saint-Gall, Tessin, Thurgovie, Vaud). Cet acquis sera repris tel quel au congrès de Vienne 1815. Comme aucun abornement d'envergure n'est entrepris sur le pourtour du pays entre 1798 et 1815, il ne reste que de rares témoins de cette période aux confins. Finalement, le Congrès de Vienne de 1815 est la dernière conférence internationale traitant du territoire suisse. En outre, ces décisions sont suivies d'un abornement conséquent des limites avec la France. Ainsi, d'une certaine manière, le dernier acte porte tout le crédit d'une évolution qui a duré plusieurs siècles.

Annexe 1

Articles 74 à 84 de l'acte final du Congrès de Vienne du 9 juin 1815 [AT-OestA/HHSta UR AUR, 1815 VI 9 Schlussakten des Wiener Kongress]

Transcription du document manuscrit déposé aux archives d'état autrichiennes à Vienne.

Art. LXXIV.

L'intégrité des dix-neuf Cantons, tels qu'ils existoient en Corps politique lors de la convention du 29 Décembre 1813, est reconnue comme base du système Helvétique.

Art. LXXV.

Le Valais, le territoire de Genève, la Principauté de Neuchâtel, sont réunis à la Suisse et formeront trois nouveaux Cantons. La vallée des Dappes, ayant fait partie du Canton de Vaud, lui est rendue.

Art. LXXVI.

L'Évêché de Bâle et la ville et le territoire de Bienne seront réunis à la Confédération Helvétique, et feront partie du Canton de Berne.

Sont exceptés cependant de cette dernière disposition les districts suivants :

1. Un district d'environ trois lieues quarrées d'étendue, renfermant les communes d'Altschweiler, Schönbuch, Oberweiler, Terweiler, Ettingen, Fürstenstein, Plotten, Pfeffingen, Aesch, Bruck, Reinach, Arlesheim, lequel district sera réuni au Canton de Basle ;

2. Une petite enclave située près du village Neufchâtellois de Lignières, laquelle étant aujourd'hui, quant à la juridiction civile, sous la dépendance du Canton de Neuchâtel, et quant à la juridiction criminelle, sous celle de l'évêché de Basle appartiendra en toute souveraineté à la Principauté de Neufchâtel.

Art. LXXVII.

Les habitans de l'Évêché de Bâle et ceux de Bienne, réunis au Canton de Berne et de Basle, jouiront à tous égards, sans différence de religion (qui sera conservée dans l'état présent) des mêmes droits politiques et civils dont jouissent et pourront jouir les habitans des anciennes parties desdits Cantons. En conséquence, ils concourront avec eux aux places de représentans, et aux autres fonctions, suivant les constitutions Cantonales. Il sera conservé à la ville de Bienne et aux villages ayant formé sa juridiction les privilèges municipaux compatibles avec la Constitution et les réglemens généraux du Canton de Berne.

La vente des domaines nationaux sera maintenue, et les rentes féodales et les dîmes ne pourront point être rétablies.

Les actes respectifs de réunion seront dressés, conformément aux principes ci-dessus énoncés, par des Commissions composées d'un nombre égal de députés de chaque partie intéressée. Ceux de l'Évêché de Bâle seront choisis par le canton directeur parmi les Citoyens les plus notables du pays. Lesdits actes seront garantis par la Confédération Suisse. Tous les points sur lesquels les parties ne pourront s'entendre, seront décidés par un arbitre nommé par la Diète.

Art. LXXVIII.

La cession qui avoit été faite par l'article III du Traité de Vienne, du 14 octobre 1809, de la seigneurie de Razüns, enclavée dans le pays des Grisons, étant venue à cesser, et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche se trouvant rétabli dans tous les droits attachés à ladite possession, confirme la disposition qu'il en a faite, par déclaration du 20 mars 1815, en faveur du Canton des Grisons.

Art. LXXIX.

Pour assurer les communications commerciales et militaires de Genève avec le canton de Vaud et le reste de la Suisse, et pour compléter à cet égard l'article IV du Traité de Paris du 30 mai 1814, Sa Majeté Très-Chrétienne consent à faire placer la ligne de douanes de manière à ce que la route qui conduit de Genève par Versoy en Suisse, soit en tout tems libre, et que, ni les postes, ni les voyageurs, ni les transports de marchandises, n'y soient inquiétés par aucune des douanes, ni soumis à aucun droit. Il est également entendu que le passage des troupes suisses ne pourra y être aucunement entravé.

Dans les réglemens additionnels à faire à ce sujet, on assurera, de la manière la plus convenable aux Genevois l'exécution des Traités relatifs à leurs libres communications entre la ville de Genève et le Mandement de Peney. Sa Majesté Très-Chrétienne consent en outre à ce que la gendarmerie et les milices de Genève passent par la grande route du Meyrin dudit mandement à la ville de Genève, et réciproquement, après en avoir prévenu le poste militaire de la gendarmerie française le plus voisin.

Art. LXXX.

Sa Majesté le Roi de Sardaigne cède la partie de la Savoye qui se trouve entre la rivière d'Arve, le Rhône, les limites de la partie de la Savoye cédée à la France, et la montagne de Salève, jusqu'à Veiry inclusivement ; plus celle qui se trouve comprise entre la grande route dite du Simplon, le lac de Genève et le territoire actuel du canton de Genève, depuis Venezas jusqu'au point où la rivière d'Hermance traverse la susdite route, et de là, continuant le cours de cette rivière jusqu'à son embouchure dans le lac de Genève, au levant du village d'Hermance (la totalité de la route dite du Simplon continuant à être possédée par Sa majesté le Roi de Sardaigne) pour que ces pays soient réunis au canton de Genève, sauf à déterminer plus précisément les limites par des Commissaires respectifs, surtout ce qui concerne la délimitation en dessus de Veiry et sur la montagne de Salève, renonçant, Sadite Majesté, pour Elle et ses successeurs, à perpétuité, sans exception ni réserve, à tous droits de souveraineté et autres qui peuvent lui appartenir dans les lieux et territoires compris dans cette démarcation.

Sa majesté le Roi de Sardaigne consent en outre, à ce que la communication entre le Canton de Genève et le Valais, par la route dite du Simplon, soit établie de la même manière que la France l'a accordée entre Genève et le Canton de Vaud, par la route de Versoy. Il y aura aussi en tout temps une communication libre pour les troupes Genevoises entre le territoire de Genève, et le Mandement de Jussi, et on accordera les facilités qui pourroient être nécessaires dans l'occasion, pour arriver par le lac à la route dite du Simplon.

De l'autre côté, il sera accordé exemption de tout droit de transit à toutes les marchandises et denrées qui, en venant des États de Sa Majesté le Roi de Sardaigne et du port franc de Gênes, traverseraient la route dite du Simplon dans toute son étendue par le Valais et !'État de Genève, Cette exemption ne regardera toute fois que le transit, et ne s'étendra ni aux droits établis pour l'entretien de la route, ni aux marchandises et denrées destinées à être vendues ou consommées dans l'intérieur. La même réserve s'appliquera à la communication accordée aux Suisses entre le Valais et le Canton de Genève, et les Gouvernemens respectifs prendront à cet effet, de commun accord, les mesures qu'ils jugeront nécessaires, soit pour la taxe, soit pour empêcher la contrebande chacun sur son territoire.

Art. LXXXI

Pour établir des compensations mutuelles, les Cantons d'Argovie, de Vaud, du Tessin et de St Gall, fourniront aux anciens cantons de Schwitz, Unterwald, Uri, Glaris, Zug et Appenzell (Rhode intérieure) une somme qui sera appliquée à l'instruction publique et aux frais d'administration générale, mais principalement au premier objet dans lesdits Cantons.

La quotité, le mode de payement et la répartition de cette compensation pécuniaire, sont fixés ainsi qu'il suit :

Les Cantons d'Argovie, de Vaud et de St Gall fourniront aux Cantons de Schwitz, Unterwald, Uri, Zug, Glaris et Appenzell (Rhode intérieure) un fonds de 500,000 livres de Suisse.

Chacun des premiers payera l'intérêt de sa quote-part à raison de 5 pour cent par an, ou remboursera le capital, soit en argent, soit en biens-fonds, à son choix

La répartition, soit pour le payement, soit pour la recette de ces fonds, se fera dans les proportions de l'échelle de contribution réglée pour subvenir aux dépenses fédérales.

Le canton du Tessin payera chaque année au Canton d'Uri la moitié du produit des péages dans la vallée Levantine.

Art. LXXXII

Pour mettre un terme aux discussions qui se sont élevées par rapport aux fonds placés en Angleterre par les Cantons de, Zuric et de Berne, il est statué :

1. Que les Cantons de Berne et de Zuric conserveront la propriété du fonds capital, tel qu'il existoit en 1803, à l'époque de la dissolution du Gouvernement Helvétique, et jouiront, à dater du 1er Janvier 1815, des intérêts à échoir ;

2. Que les intérêts échus et accumulés depuis l'année 1798 jusques et y compris l'année 1814, seront affectés an payement du capital restant de la dette nationale, désignée sous la dénomination de dette Helvétique ;

3. Que le surplus de la dette Helvétique restera à la charge des autres Cantons, ceux de Berne et de Zuric étant exonérés par la disposition ci-dessus. La quote-part de chacun des Cantons qui restent chargés de ce surplus, sera calculée et fournie dans la proportion fixée pour les contributions destinées au payement des dépenses fédérales ; les Pays incorporés à la Suisse depuis 1813, ne pourront pas être imposés en raison de l'ancienne dette Helvétique.

S'il arrivait qu'après le payement de la susdite dette il y eût un excédant, il seroit réparti entre les Cantons de Berne et de Zuric dans la proportion de leurs capitaux respectifs.

Les mêmes dispositions seront suivies à l'égard de quelques autres créances, dont les titres sont déposés sous la garde du Président de la Diète.

Art. LXXXIII

Pour concilier les contestations élevées à l'égard des Lands abolis sans indemnité, une indemnité sera payée aux particuliers propriétaires des Lands. Et afin d'éviter tout différend ultérieur à ce sujet entre les Cantons de Berne et de Vaud, ce dernier payera au Gouvernement de Berne la somme de trois cent mille livres de Suisse, pour être ensuite répartie entre les ressortissants Bernois, propriétaires des Lands. Les payemens se feront à raison d'un cinquième par an, à commencer du 1er janvier 1816.

Art. LXXXIV

La déclaration adressée, en date du 20 Mars, par les Puissances qui ont signé le Traité de Paris, à la Diète de la Confédération Suisse, et acceptée par la Diète moyennant son acte d'adhésion du 27 mai, est confirmée dans toute sa teneur, et les principes établis, ainsi que les arrangemens arrêtés dans ladite déclaration, seront invariablement maintenus.

Annexe 2

Article 3, alinéa 6 et 7 du traité de Paris du 30 mai 1814 [BnF Gallica, extrait du Moniteur du 2 Juin 1814 N. 155.]

6. Dans le département du Doubs, la frontière sera rectifiée de manière à ce qu'elle commence au-dessus de la Rançonnière, près du Locle, et suive la crête du Jura, entre le Cerneux-Péquignot et le village de Fontenelles, jusqu'à une cime du Jura située à environ sept ou huit mille pieds au nord-ouest du village de la Brévine, où elle retombera dans l'ancienne limite de la France.

7. Dans le département du Léman, les frontières entre le territoire Français, le pays de Vaud et les différentes portions du territoire de la République de Genève (qui fera partie de la Suisse), restent les mêmes qu'elles étaient avant l'incorporation de Genève à la France. Mais le canton de Frangy, celui de Saint-Julien (à l'exception de la partie située au nord d'une ligne à tirer du point où la rivière de la Laire entre, près de Chancy, dans le territoire Genevois, le long des confins de Seseguin, Lacouex et Seseneuve, qui resteront hors des limites de la France), le canton de Reignier (à l'exception de la portion qui se trouve à l'Est d'une ligne qui suit les confins de la Muraz, Bussy, Pers et Cornier, qui seront hors des limites Françaises), et le canton de la Roche (à l'exception des endroits nommés la Roche et Armanoy, avec leurs districts), resteront à la France. La frontière suivra les limites de ces différents cantons et les lignes qui séparent les portions qui demeurent à la France de celles qu'elle ne conserve pas.

Annexe 3

Article premier, alinéas 3 et 6 du traité de Paris du 20 novembre 1815 [BnF Gallica, extrait du Moniteur du 26 Novembre 1815 N. 330.]

3. Pour établir une communication directe entre le canton de Genève et la Suisse, la partie du pays de Gex, bornée à l'est par le lac Léman, au midi par le territoire du canton de Genève, au nord par celui du canton de Vaud, à l'ouest par le cours de la Versois et par une ligne qui renferme les communes de Collex-Bossy et Meyrin, en laissant la commune de Ferney à la France, sera cédée à la confédération helvétique, pour être réunie au canton de Genève. La ligne des douanes françaises sera placée à l'ouest du Jura, de manière que tout le pays de Gex se trouve hors de cette ligne.

6. Les hautes parties contractantes nommeront dans le délai de trois mois, après la signature du présent traité, des commissaires pour régler tout ce qui a rapport à la délimitation des pays de part et d'autre ; et aussitôt que le travail de ces commissaires sera terminé, il sera dressé des cartes et placé des poteaux qui constateront les limites respectives.

Annexe 4

Extrait de la déclaration des Puissances portant reconnaissance et garantie de la neutralité perpétuelle de la Suisse et de l'inviolabilité de son territoire du 20 novembre 1815 à Paris [AT-OestA/HHSta UR AUR, 1815 XI 20 Anerkennung und Garantie der immerwährenden Neutralität der Schweiz]

Transcription du document manuscrit déposé aux archives d'état autrichiennes à Vienne

[…] Ces changements se trouvant désormais déterminés par les stipulations du Traité de Paris de ce jour, les Puissances signataires de la déclaration de Vienne font par le présent acte, une reconnaissance formelle et authentique de la neutralité perpétuelle de la Suisse, et elles lui garantissent l'intégrité et l'inviolabilité de son territoire dans ses nouvelles limites, telles qu'elles sont fixées, tant par l'acte du Congrès de Vienne que par le Traité de Paris de ce jour, et telles qu'elles le seront ultérieurement, conformément à la disposition du 3 novembre ci-joint en extrait qui stipule en faveur du corps helvétique un nouvel accroissement de territoire à prendre sur la Savoie pour arrondir et désenclaver le canton de Genève. […]

Annexe 5

Article premier du traité de Turin du 16 mars 1816 [AEG Savoie 37]

Transcription du document manuscrit déposé aux archives d'Etat de Genève

Le territoire cédé par S. M. le roi de Sardaigne, pour être réuni au Canton de Genève, soit en vertu des Actes du Congrès de Vienne du 29 Mars 1815, soit en vertu des dispositions du Protocole des Puissances Alliées du 3 Novembre suivant, et du Traité de ce jour, est limité, par le Rhône, à partir de l'ancienne frontière près de Saint-Georges, jusqu'aux confins de l'ancien territoire genevois, à l'ouest d'Aire-la-ville; de là, par une ligne suivant ce même ancien territoire, jusqu'à la rivière de la Laire; remontant cette rivière jusqu'au chemin qui, de la Perrière tend à Soral; suivant ce chemin jusqu'au dit Soral, lequel restera, ainsi que le chemin, en entier sur Genève; puis par une ligne droite, tirée sur l'Angle Saillant de la commune de Bernex, à l'ouest de Norcier. De cet Angle, la limite se dirigera par la ligne la plus courte à l'angle méridional de la commune de Bernex sur l'Aire, laissant Norcier et Turens sur Savoie. De ce point, elle prendra la ligne la plus courte pour atteindre la commune de Compesières; suivra le confin de cette commune, à l'est de Saint-Julien, jusqu'au ruisseau de l'Arande qui coule entre Ternier et Bardonnex; remontera ce ruisseau jusqu'à la grande route d'Annecy à Carouge; suivra cette route jusqu'à l'embranchement du chemin qui mène directement à Collonge, à cent cinquante-cinq toises de Savoie avant d'arriver à la croix de Roson; atteindra, par ce chemin, le ruisseau qui descend du village d'Archamp; suivra ce ruisseau jusqu'à son confluent avec celui qui descend du hameau de la Combe, au-dela d'Evordes, en laissant néanmoins toutes les maisons dudit Evordes sur Genève; puis du ruisseau de la Combe, prendra la route qui se dirige sous Bossey, sous Crevin, et au-dessus de Veirier. De l'intersection de cette route, à l'est et près de Veirier, avec celle qui, de Carouge tend à Etrembières, la limite sera marquée par la ligne la plus courte pour arriver à l'Arve, à 2 toises au-dessus de la prise d'eau du bief du moulin de Sierne. De là, elle suivra le thalweg de cette rivière jusques vis-à-vis de l'embouchure du Foron; remontera le Foron jusqu'au-delà de Cormières, au point qui sera indiqué par la ligne la plus courte tirée de la jonction de la route de Carra avec le chemin qui du nord de Puplinge tend au nord de Ville-la-grand; suivra ladite ligne, et ce dernier chemin vers l'est, en le donnant à Genève; puis la route qui remonte parallèlement au Foron, jusqu'à l'endroit où elle se trouve en contact avec le territoire de Jussy. De ce point, la ligne reprendra l'ancienne limite, jusqu'à sa rencontre avec le chemin tendant de Gy à Foncenex, et suvivra ledit chemin vers le nord, jusqu'à la sortie du village de Gy, laissant ledit chemin sur Genève. La limite se dirigera ensuite en ligne droite sur le village de Veigy, de manière à laisser toutes les maisons du village sur Savoie; puis en ligne droite au point où l'Hermance coupe la grande route du Simplon. Elle suivra enfin l'Hermance jusqu'au lac, lequel bornera le nouveau territoire au nord-ouest : bien entendu que la propriété du lac, jusqu'au milieu de sa largeur, à partir d'Hermance jusqu'à Vésenaz, est acquise au Canton de Genève, et qu'il en sera de même des portions du cours du Rhône qui, ayant fait jusqu'ici frontière entre les deux Etats, appartenaient à S. M.; que tous les chemins indiqués comme formant la ligne frontière dans la délimitation ci-dessus, appartiendront à S. M., sauf les exceptions indiquées; et que tous les enclos fermés de murs ou de haies, attenans aux maisons des villages ou hameaux qui se trouveraient placés près de la nouvelle frontière, appartiendront à l'état dans lequel est situé le village ou hameau : la ligne marquant les confins des états ne pourra être rapprochée à plus de deux toises des maisons ou des enclos y attenans, et fermés de murs ou de haies. Quant aux rivières et ruisseaux qui, d'après les changements de limites résultans du Traité de ce jour, déterminent la nouvelle frontière, le milieu de leur cours servira de limite, en exceptant le Foron, lequel appartiendra en entier à S. M. et dont le passage ne sera assujetti à aucun droit.

Annexe 6

Carte de la Suisse du 18e siècle [Marco Zanoli 2006]

Carte de la Suisse du XVIIIe siècle